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27/04/2004 | FRANCE | N°01-01239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-01239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et M. A..., infirmiers libéraux, ont conclu le 1er décembre 1997 une convention d'exercice en cabinet commun; que divers griefs étant adressés à Mme Z... par les autres contractants, ceux-ci l'ont assignée en justice ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour prononcer l'exclusion de Mme Z..., lui faire défense de se réinstaller dans un r

ayon de cinq kilomètres pendant cinq ans et la condamner à dommages intérêts, la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et M. A..., infirmiers libéraux, ont conclu le 1er décembre 1997 une convention d'exercice en cabinet commun; que divers griefs étant adressés à Mme Z... par les autres contractants, ceux-ci l'ont assignée en justice ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour prononcer l'exclusion de Mme Z..., lui faire défense de se réinstaller dans un rayon de cinq kilomètres pendant cinq ans et la condamner à dommages intérêts, la cour d'appel (Paris, 10 novembre 2000) a, d'une part, exposé et souverainement apprécié dans leur gravité des faits relatifs, les uns, à la désinvolture générale de l'intéressée face aux implications de son appartenance au groupement, les autres, à ses insuffisances professionnelles et relationnelles dénoncées par des patients ; qu'elle a, d'autre part, relevé la stipulation selon laquelle l'infirmier partant s'engageait, dans les termes qu'elle a adoptés, à ne pas se réinstaller ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir dit valable le contrat du 1er décembre 1997, ainsi que ceux qui l'avaient précédé, privant ainsi sa décision de base légale, d'une part au regard des articles 6, 1128, 1131 et 1134 du Code civil, l'acte ouvrant à chaque contractant un droit de présentation de tout ou partie de clientèle à successeur, mais sans préciser les obligations de faire souscrites pour que les patients reportent leur confiance sur lui, et sans que la réflexion sur la compatibilité de cette qualification avec la poursuite de l'activité des prédécesseurs dans les mêmes lieux ait été menée ; et, d'autre part, au regard des articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil, la validité de l'obligation de non concurrence ayant été retenue au motif de l'inutilité d'une compensation financière, sans qu'ait été constatée la cause constituant sa contrepartie, ni qu'on ait recherché si l'obligation de non rétablissement n'était pas disproportionnée eu égard à l'absence de clientèle commune aux infirmiers ;

Mais attendu que l'arrêt relève, sur la première branche, qu'au delà d'expressions maladroites employées par les contractants dans les actes désignés, leur commune intention, souverainement appréciée, avait été, sous la formule de présentation de clientèle, d'instaurer, au profit de celui qui faisait admettre un candidat, un droit d'entrée dans un cabinet offrant des facilités de bail, téléphone, remplacements, lesquelles revêtaient une valeur patrimoniale en raison de la synergie ainsi permise; et, sur la seconde branche, que l'interdiction de réinstallation pesait contractuellement sur chaque infirmier quittant le groupe, faisant ainsi ressortir qu'elle trouvait sa cause dans l'identique obligation ainsi souscrite par tous ; qu'ainsi l'arrêt est encore légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01239
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 10 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-01239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01239
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