AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu, le 13 novembre 2003, contre un jugement rendu le 30 octobre 2003, en matière d'élections prud'homales, par le tribunal d'instance du Lamentin, par une déclaration écrite remise au greffe de cette juridiction et n'énonçant aucun moyen de cassation ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail au pourvoi en cassation formé contre les décisions des tribunaux d'instance statuant sur les contestations visées à l'article R. 513-108 du même Code ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le secrétariat-greffe du tribunal d'instance du Lamentin a notifié le jugement à l'aide d'un imprimé indiquant par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé selon les modalités des articles 999 et 1000 du nouveau Code de procéudre civile ; que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Préfet de la Martinique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.