AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Biarritz, 27 octobre 2003), que M. X... ayant contesté l'élection de Mme de Y..., comme conseiller prud'homal, au collège employeur, section commerce, cette dernière a soutenu que son inscription sur les listes électorales, dans cette section, n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans les délais prévus par la loi de sorte que le recours était irrecevable ;
Attendu que Mme de Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli ce recours, alors, selon le moyen :
1 / que le juge a l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il soulève d'office ; qu'en soulevant d'office l'irrégularité de l'inscription de Mme de Y... sur les listes électorales sans provoquer sur ce point un débat contradictoire entre les parties, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible ; que cette inscription ne peut pas être contestée après les opérations électorales ; qu'en se fondant sur l'irrégularité de l'inscription sur les listes électorales de Mme de Y... pour déclarer cette-ci inéligible, le Tribunal a violé les articles L. 513-3, R. 513-21, R. 513-38 et L. 513-2-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, c'est à bon droit que le Tribunal, sans violer les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, a retenu, en réponse au moyen de la défenderesse, que si l'inscription sur les listes électorales peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été effectuée à tort, ce qui est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.