La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°03-13715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-13715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de la Mutuelle de l'Est, mandataire de la Fédération nationale de la mutualité française, un "contrat individuel de prévoyance" lui donnant droit à une rente en cas d'invalidité, a été mis à la retraite anticipée le ler mai 1995, alors qu'il n'était âgé que de 42 ans, pour deux invalidités non garanties ;

qu'ayant ensuite été victime, le 16 j

uillet 1995, d'un infarctus du myocarde, il a assigné la Fédération nationale de la mutualité fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de la Mutuelle de l'Est, mandataire de la Fédération nationale de la mutualité française, un "contrat individuel de prévoyance" lui donnant droit à une rente en cas d'invalidité, a été mis à la retraite anticipée le ler mai 1995, alors qu'il n'était âgé que de 42 ans, pour deux invalidités non garanties ;

qu'ayant ensuite été victime, le 16 juillet 1995, d'un infarctus du myocarde, il a assigné la Fédération nationale de la mutualité française afin d'obtenir le versement, à compter du ler mai 1997, de la rente prévue par le contrat au titre de la garantie invalidité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'adhérent avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 1995, en raison de deux maladies cependant exclues de la garantie; que cette situation étant acquise, si M. X... avait ensuite présenté un infarctus du myocarde qui, selon l'expert judiciaire, aurait à lui seul justifié une invalidité totale, ceci était sans incidence sur l'ouverture de ses droits aux prestations de la mutuelle, dès lors que cette garantie du maintien du salaire ne saurait s'appliquer à un agent déjà en retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat souscrit par M. X... prévoyait que la garantie invalidité s'appliquait également à tout assuré, en cas d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie sécurité sociale d'un taux égal ou supérieur à 66%, et que le versement de la rente était assuré, dans ce cas de mise en invalidité ou en cas de mise à la retraite pour invalidité prononcée avant le jour même du 60ème anniversaire de l'assuré, jusqu'à 60 ans, ou, si celle-ci se situait après le 60ème anniversaire de l'assuré, jusqu'à 65 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Fédération nationale de la mutualité française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale de la mutualité française ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13715
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-13715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award