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08/04/2004 | FRANCE | N°03-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-13328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2002), que M. X... a souscrit auprès de la Société d'assurances familiales du bâtiment, aux droits de laquelle succède la Caisse nationale des ouvriers du bâtiment des travaux publics (la Caisse) un contrat prévoyance "familiale artisan incapacité temporaire invalidité décès" prévoyant en ses dispositions spécifiques au risque incapacité temporaire (article 4-3)

que le service du versement des prestations cesserait en cas d'invalidité à un tau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2002), que M. X... a souscrit auprès de la Société d'assurances familiales du bâtiment, aux droits de laquelle succède la Caisse nationale des ouvriers du bâtiment des travaux publics (la Caisse) un contrat prévoyance "familiale artisan incapacité temporaire invalidité décès" prévoyant en ses dispositions spécifiques au risque incapacité temporaire (article 4-3) que le service du versement des prestations cesserait en cas d'invalidité à un taux supérieur ou égal à 33 % ; que, victime d'un accident du travail le 5 décembre 1991, il a perçu pendant un an les indemnités journalières prévues au contrat, avant qu'une expertise ne fixe à 35 % le taux de son invalidité et qu'un jugement du 17 novembre 1997 ne fixe le point de départ du service de la rente invalidité au 18 décembre 1991 ; qu'en exécution de cette décision devenue irrévocable, la Caisse a versé à M. X... la somme due au titre de la rente depuis cette date au jour de paiement, déduction faite des indemnités journalières qui lui avaient été versées ; qu'estimant que ces dernières lui étaient définitivement acquises, M. X... a assigné la Caisse en paiement de la différence entre le montant de la rente et celui, plus élevé, des indemnités journalières ; que l'arrêt l'a débouté de sa demande ;

Attendu que, dès lors que le jugement du 17 novembre 1997 avait fixé dans son dispositif, qui seul avait l'autorité de la chose jugée, la date à compter de laquelle une rente invalidité était due à M. X..., la cour d'appel qui a relevé que cette date, en vertu du contrat liant les parties, marquait le terme du versement à l'assuré des prestations incapacité temporaire et que le Tribunal n'avait pas jugé que le service de celle-ci devait se cumuler avec la rente d'invalidité a légalement justifié sa décision sur ce point ; qu'ensuite, c'est à bon droit, sans violer les textes invoqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que la cour d'appel a considéré, que dès lors que la fixation de la rente d'invalidité au taux de 33 % excluait la poursuite du versement des prestations d'incapacité temporaire, M. X... ne pouvait avoir de droit acquis à conserver les indemnités journalières qui lui avaient été versées par la Caisse dans l'attente de la fixation judiciaire du point de départ de la rente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13328
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-13328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13328
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