AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., M. Z..., la Garantie mutuelle des fonctionnaires, M. et Mme A... et le Groupama Grand-Est ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Nancy, 9 septembre 2002), que M. X..., après la destruction par un incendie d'un bâtiment à usage agricole lui appartenant, a fait assigner en réparation les auteurs du sinistre, mineurs représentés par leurs administrateurs légaux, et leurs assureurs ; qu'un jugement a condamné in solidum M. Y..., M. B... et leurs compagnies d'assurances à payer la somme de 900 000 francs à la société AXA, subrogée dans les droits de M. X... à cette hauteur, et à celui-ci la somme de 1 298 542 francs ; qu'en appel, ce dernier montant a été réduit à 96 547,34 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement allouant à M. X... une indemnisation correspondant au coût de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un incendie, et limiter son indemnisation au coût de construction d'un bâtiment agricole de conception actuelle, a retenu que le demandeur ne justifiait pas de la valeur esthétique ni de la qualité de l'ouvrage détruit ni qu'il aurait été privé de lui donner une autre affectation, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, en l'absence de preuve de la valeur esthétique du bâtiment et de son insertion dans un ensemble architectural ancien, a estimé que le dommage serait intégralement réparé par la construction d'un bâtiment similaire selon les techniques de construction actuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., d'une part, de M. et Mme Y... et la société Axa assurances, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.