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08/04/2004 | FRANCE | N°03-11783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-11783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement d'une ouverture de crédit consentie, par le Crédit municipal de Paris, pour une durée d'une année venant à échéance le 16 avril 1993, M. et Mme X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, p

révoyant la couverture des risques d'invalidité absolue et définitive et de décès consécu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement d'une ouverture de crédit consentie, par le Crédit municipal de Paris, pour une durée d'une année venant à échéance le 16 avril 1993, M. et Mme X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, prévoyant la couverture des risques d'invalidité absolue et définitive et de décès consécutifs à un accident ou une maladie survenus avant la fin de l'adhésion ; que M. X..., après avoir été hospitalisé le 2 novembre 1992, est décédé le 9 janvier 1994 ;

que Mme X... a assigné la compagnie Préservatrice foncière, aux droits de laquelle agit la compagnie AGF, et le Crédit municipal de Paris afin de voir juger que son mari s'était trouvé en invalidité absolue et définitive dès le 2 novembre 1992, de sorte que la garantie de l'assureur était due à ce titre ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande et la condamner à rembourser au Crédit municipal les sommes prêtées, l'arrêt retient que l'expert, qui a accompli sa mission en présence notamment du docteur Y..., missionné par les ayants droit, a relevé, après l'opération de M. X..., effectuée le 12 novembre 1992, l'évolution de la chimiothérapie, examiné les feuilles d'observations clinique et estimé au vu de son état général que l'intervention d'une tierce personne n'était pas nécessaire pour effectuer les actes de la vie courante ; que le 20 décembre 1996, le professeur Z... a estimé que "depuis l'opération du 12 novembre 1992, l'état de santé du patient a justifié sa mise en incapacité totale définitive et sa mise en invalidité 3e catégorie par la nécessité de recourir à une tierce personne quotidiennement dans les gestes de la vie courante dès le mois de janvier 1993, par la nécessité d'hospitalisations répétées du fait de l'aggravation de son état clinique et des traitements médicaux entrepris réalisant de ce fait une assistance permanente" ; que ces indications, manifestement contraires aux éléments susvisés mentionnés dans les feuilles d'observations cliniques qui n'ont pas été rédigées pour les besoins d'un procès, sont dépourvues de toute valeur probante ; que Mme X... ne verse aux débats aucun document pertinent de nature à mettre en cause le rapport clair et précis de l'expert et à justifier une nouvelle expertise; que dès lors, la condition tenant à la nécessité d'une tierce personne n'était manifestement pas acquise au 16 avril 1993, date de l'échéance du contrat de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que l'expert judiciaire n'avait, contrairement à la mission qui lui avait été assignée, ni entendu les praticiens de l'hôpital où son mari avait été soigné, ni demandé la communication du dossier de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit municipal de Paris et les AGF IART, venant aux droits de la compagnie PFA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit municipal de Paris et des AGF ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11783
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-11783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11783
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