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08/04/2004 | FRANCE | N°03-11755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-11755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il effectuait pour le compte de la société Cofrigo, venant aux droits de la société Sagba, une livraison de marchandises avec un camion loué à cette dernière par la sociét

é Loca-tourisme, a été blessé par la chute de la porte latérale du véhicule, sortie de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il effectuait pour le compte de la société Cofrigo, venant aux droits de la société Sagba, une livraison de marchandises avec un camion loué à cette dernière par la société Loca-tourisme, a été blessé par la chute de la porte latérale du véhicule, sortie de son rail lors de son ouverture ; que sur l'assignation en réparation lancée par M. X... à son encontre, sur le fondement tant de la loi du 5 juillet 1985 que de l'article 1384, alinéa 1er, du Code Civil, la société Loca-tourisme a appelé en garantie son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;

Attendu que, pour condamner cette dernière in solidum avec la société Loca-tourisme à indemniser le préjudice de M. X..., l'arrêt retient que l'assureur soutient à tort que la police d'assurance ne garantit que les accidents de la circulation alors que les conditions générales font état d'autres risques ; que les AGF sont donc tenues de garantir leur assurée ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application d'office de dispositions contractuelles qui n'avaient pas été invoquées par les parties, et sans avoir invité celles-ci à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie AGF, in solidum avec la société Loca-tourisme à indemniser le préjudice de M. X... et en ce qu'il a condamné la compagnie AGF au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des Assurances générales de France et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11755
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-11755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11755
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