AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch, 19 décembre 2001) et des pièces produites, que c'est sans dénaturer les clauses du contrat d'assurance sur la vie "Retraite plus" souscrit par Mme X... auprès de la société La Mondiale, que le Tribunal a débouté Mme X... de sa demande tendant à fixer à la somme de 9 941,70 francs la valeur de rachat de son contrat à la date du 30 mai 2000 ; qu'ensuite, le motif critiqué du jugement relatif au relevé de situation du 1er février 1996 n'est pas le soutien de la décision attaquée ;
qu'enfin, le Tribunal n'était saisi d'aucun moyen relatif aux conditions d'un précédent rachat partiel effectué par l'assurée ;
D'où il suit que le moyen, infondé en sa première branche, inopérant en sa deuxième et nouveau en sa troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.