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08/04/2004 | FRANCE | N°03-10168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-10168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2002), qu'une motocyclette pilotée par M. X... et une automobile conduite par Mlle Y..., venant en sens inverse et se dirigeant vers sa gauche afin d'emprunter une rue perpendiculaire, se sont heurtées ; que M. X..., blessé lors de cet accident a fait assigner Mlle Y... et son assureur, la compagnie Azur assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, en réparation de son préjudi

ce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2002), qu'une motocyclette pilotée par M. X... et une automobile conduite par Mlle Y..., venant en sens inverse et se dirigeant vers sa gauche afin d'emprunter une rue perpendiculaire, se sont heurtées ; que M. X..., blessé lors de cet accident a fait assigner Mlle Y... et son assureur, la compagnie Azur assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa faute limitait d'un tiers son droit à indemnisation, alors, selon le moyen :

1 / que s'agissant d'une chaussée comportant plusieurs voies dans chaque sens de circulation, la faute consistant, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à n'avoir pas emprunté celle de ces voies qui est la plus à droite n'est caractérisée que dans la mesure où cette voie est libre ; qu'ayant elle-même relevé que M. Z... circulait sur la voie de droite, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, reprocher à M. X... d'avoir emprunté la voie de gauche ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles R. 412-9 et R. 412-23 du Code de la route, ensemble en violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2 / que la faute commise par le conducteur victime n'exclut ou ne limite son droit à indemnité que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice ; que l'arrêt ne comporte aucune constatation utile quant au lien de cause à effet entre les fautes reprochées à M. X... et le dommage par lui subi, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de police que l'accident est intervenu à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h ; que la voie empruntée par M. X... avait une largeur de 7 mètres et possédait deux couloirs de circulation ; qu'il résulte du témoignage de M. A... et de M. B... que M. X... circulait sur la voie de gauche et son ami sur celle de droite ; que les deux motocyclistes avaient démarré de front à vive allure au feu vert situé à 200 mètres du lieu de l'accident, en faisant "semble-t-il la course", avant d'aborder le carrefour litigieux à une vitesse "bien excessive", ou à 70 ou 75 km/h ; que M. A... a précisé que l'automobiliste, qui attendait pour s'engager dans la rue R. De Flers, avait commencé sa manoeuvre puis stoppé celle-ci "lorsqu'elle s'aperçut du peu de temps dont elle disposait pour tourner à gauche", version des faits corroborée par Mlle Y... ;

Que de l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... aurait dû circuler près du bord droit de la chaussée, puisque la fluidité de la circulation le lui permettait, et a abordé en outre à trop grande vitesse le carrefour, commettant ainsi une faute ;

Et qu'elle a souverainement décidé que cette faute, en relation avec le dommage, avait pour effet de réduire d'un tiers son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé son préjudice "économique et universitaire" à la somme de 70 000 francs, soit 10 671,43 euros seulement, alors, selon le moyen, qu'ayant elle-même constaté que M. X... avait subi, non seulement un préjudice universitaire évalué en tant que tel à 70 000 francs ou 10 671,43 euros, mais également un préjudice professionnel, la cour d'appel ne pouvait limiter à cette même somme de 70 000 francs ou 10 671,43 euros l'évaluation du préjudice global résultant tant de la perte d'une chance de réussite aux examens (préjudice universitaire) que de la perte d'emploi (préjudice économique) ; qu'à cet égard la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation de l'évaluation par la cour d'appel du préjudice économique et universitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la compagnie Azur assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10168
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 21 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-10168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10168
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