La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°02-21614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-21614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé conte la société AXA Collectives venant aux droits de l'UAP ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2002) que pour garantir contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité le remboursement d'un prêt consenti le 15 mars 1991 par la Société Marseillaise de crédit (SMC) aux époux X..., M. X... a adhéré à un contrat d'assuran

ce de groupe souscrit auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé conte la société AXA Collectives venant aux droits de l'UAP ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2002) que pour garantir contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité le remboursement d'un prêt consenti le 15 mars 1991 par la Société Marseillaise de crédit (SMC) aux époux X..., M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société Axa collectives ;

que M. X... ayant été déclaré en arrêt de travail à compter du 4 juillet 1991, cette compagnie a pris en charge les échéances du remboursement du prêt jusqu'au 15 avril 1992, date à laquelle les époux X... ont vendu leur immeuble et remboursé leur prêt par anticipation ;

que soutenant que l'établissement de crédit avait fait pression sur eux pour les contraindre à vendre leur appartement dans de mauvaises conditions et manqué à son devoir professionnel en s'abstenant de leur conseiller de conserver leur bien pendant toute la durée de l'incapacité de travail de M. X..., M. X... et Mme X... ont sollicité la condamnation de la SMC à réparer le préjudice financier et moral qu'ils ont estimé avoir subi ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen que, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens et est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil ; qu'ainsi, en décidant que la société Marseillaise de crédit, non tenue de conseiller son client quant à la revente de son bien immobilier eu égard à la prise en charge des échéances de prêt par l'assureur, n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de ce client qu'elle avait pressé de régulariser la situation débitrice de son compte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle ait très précisément informé celui-ci de ses droits à la garantie de l'assureur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, dès la survenance de l'arrêt de travail de M. X..., la SMC avait fait le nécessaire pour la prise en charge par l'assureur du remboursement des échéances du prêt, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'un "abus de position dominante" de la banque n'était pas démontrée à l'occasion de la revente avec une confortable plus-value du bien immobilier ; qu'elle a retenu que, dès le mois de décembre 1991, M. X..., qui rencontrait déjà de graves difficultés de paiement pour des raisons extérieures à la banque et à l'assureur, avait indiqué à la SMC qu'il pensait vendre rapidement son appartement pour s'installer définitivement dans le Var, et qu'une lettre de la banque du 8 janvier 1992 lui confirmait que "malgré la prise en charge de vos mensualités par l'UAP, le remboursement ne couvrira jamais le montant de ces débits trop importants" ; que dès lors, après avoir justement rappelé qu'il n'appartenait pas à un établissement de crédit, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de s'immiscer dans les affaires de son client, la cour d'appel, en considérant que la SMC n'était pas tenue de conseiller à M. X... de conserver son bien, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseille de crédit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21614
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-21614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award