La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°02-19763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-19763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, qui est recevable, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code des assurances, le moyen ne

tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, qui est recevable, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, ayant retenu que M. Z..., conducteur impliqué, assuré par la compagnie GAN, devait indemniser Mlle A..., passagère de M. B... et que M. B..., autre conducteur impliqué, assuré par la compagnie CMA, devait, in solidum avec M. X..., troisième conducteur impliqué dans l'accident mais non assuré, indemniser les victimes, dont M. Z..., en a exactement déduit que le FGA, dont l'obligation est subsidiaire et qui n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, devait être mis hors de cause ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Areas-CMA, M. B... et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19763
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-19763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award