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08/04/2004 | FRANCE | N°02-19477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-19477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'ag

rément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 Juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., préposé de la Sarl Viala, assuré auprès de la société MAAF assurances, a assigné ces derniers, ainsi que la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (CPAM), en réparation de son préjudice corporel, en distinguant un déficit fonctionnel soumis au recours de la CPAM des préjudices "fonctionnel d'agrément" et d'agrément, non soumis au recours ;

Attendu que pour fixer le préjudice de M. X..., l'arrêt retient, au titre des préjudices extra-patrimoniaux non soumis au recours, des sommes correspondant au "préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime" et "traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dont elle reste atteinte dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives, familiales, sportives et de loisirs" ;

Qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., la CNPO et la CPAM de Seine et Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19477
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 24 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-19477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19477
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