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08/04/2004 | FRANCE | N°02-18838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-18838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 2002), que les époux X..., victimes le 14 septembre 1991 d'un accident de la circulation, ont fait assigner l'auteur de celui-ci et son assureur afin d'obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de provision et de nomination d'expert ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'é

tait tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 2002), que les époux X..., victimes le 14 septembre 1991 d'un accident de la circulation, ont fait assigner l'auteur de celui-ci et son assureur afin d'obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de provision et de nomination d'expert ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et notamment celle tirée des certificats médicaux des docteurs Y... et Z..., pris en compte par les experts qui ont eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales, a pu, sur le fondement des rapports de ces derniers, qu'elle a analysés de façon approfondie, et sans modifier les termes du litige, rejeter la demande de M. X... d'indemnisation des séquelles corporelles découlant de son épaule droite en jugeant que la pathologie de cette articulation n'était pas causée par l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de provision et de désignation d'expert ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, et a discrétionnairement apprécié l'opportunité d'une nouvelle mesure d'expertise, a pu décider, en se fondant sur le rapport motivé de l'expert judiciaire que la hernie discale apparue postérieurement à l'accident n'était pas imputable à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... Ben B... et au Groupama Sud la somme globale de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18838
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-18838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18838
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