La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°02-18836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-18836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a fait délivrer un

commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour obtenir le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre des époux X... pour obtenir le paiement de l'engagement de caution souscrit par M. X... en garantie du crédit consenti par la banque à la société Bio micro fertilisation (la société) qui avait fait l'objet d'une procédure collective ;

que les époux X... ont formé opposition au commandement en soutenant que la créance de cautionnement était éteinte en raison du paiement, par la société, de sa dette, après la remise partielle de celle-ci, dans le cadre d'un plan de redressement ;

Attendu, cependant, que la contestation qui porte sur l'existence de la créance de la banque constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Banque populaire du Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18836
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre des saisies immobilières), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-18836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award