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08/04/2004 | FRANCE | N°02-18261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-18261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 20 septembre 2001), que M. X..., circulant en cyclomoteur a été heurté à l'arrière par le véhicule conduit par Mme Y... ; qu'il a fait assigner en dommages-intérêts celle-ci et son assureur ; que le Tribunal a condamné in solidum Mme Y... et la compagnie Winterthur à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à cette décision de l'avoir débout

é de sa demande tendant à la réparation de son entier préjudice résultant de la perte de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 20 septembre 2001), que M. X..., circulant en cyclomoteur a été heurté à l'arrière par le véhicule conduit par Mme Y... ; qu'il a fait assigner en dommages-intérêts celle-ci et son assureur ; que le Tribunal a condamné in solidum Mme Y... et la compagnie Winterthur à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à cette décision de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation de son entier préjudice résultant de la perte de ses salaires, alors, selon le moyen :

1 / que la victime d'un accident doit être réparée de l'ensemble de son préjudice, et notamment de la perte économique résultant d'une perte de salaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que M. X... sollicitait une somme de 2 460,32 francs au titre de l'incapacité temporaire totale subie pendant la période du 10 mars 2000 au 4 juin 2000, outre les sommes sollicitées au titre du pretium doloris et du trouble dans les actes de la vie courante ;

que dans ses assignations des 17 et 23 janvier 2001, la victime avait précisé que cette somme correspondait à un "manque à gagner", à savoir la "différence entre les indemnités journalières perçues et le salaire qu'aurait dû recevoir M. X..." ; qu'en rejetant cette demande, sans rechercher si à la suite de l'accident dont il avait été victime, M. X... avait ou non subi une perte de salaire, en dépit du paiement d'indemnités journalières par la caisse de Sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut laisser sans réponse des conclusions dont il est saisi ; qu'en laissant sans réponse le chef de conclusions de M. X... tendant à obtenir la réparation de sa perte de salaire, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions dont il était saisi en jugeant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et par une décision motivée, que M. X..., qui avait perçu des sommes de ce chef, n'était "pas fondé à réclamer une quelconque somme au titre de l'incapacité temporaire totale" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MMA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18261
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-18261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18261
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