AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les consorts X..., ayant réclamé à la société Agence Rapho le paiement d'une certaine somme au titre de droits d'auteur pour la vente de photographies, ont été entièrement déboutés de cette prétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait reconnu devoir une "commission" pour ces ventes, le Tribunal a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 2ème ;
Condamne la société Agence Rapho aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.