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08/04/2004 | FRANCE | N°02-16003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-16003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), que dans une instance opposant la SCI Nesle (la SCI) et le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), un jugement a mis hors de cause l'assureur du syndicat, la compagnie AGF, devenue la société Assurances générales de France-IART (l'assureur) après avoir relevé que, dans leurs dernières conclusions, toutes postérieures au 1er mars 1979, aucune des parties n'avait repris ou formul

é de demande contre l'assureur ; que sur l'appel de la SCI, la cour d'appel a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), que dans une instance opposant la SCI Nesle (la SCI) et le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), un jugement a mis hors de cause l'assureur du syndicat, la compagnie AGF, devenue la société Assurances générales de France-IART (l'assureur) après avoir relevé que, dans leurs dernières conclusions, toutes postérieures au 1er mars 1979, aucune des parties n'avait repris ou formulé de demande contre l'assureur ; que sur l'appel de la SCI, la cour d'appel a déclaré irrecevables comme nouvelles les prétentions que la SCI avait présenté à l'encontre de l'assureur ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 1999 en première instance, la SCI du ... avait demandé la condamnation "des défendeurs" au paiement d'une somme d'argent "au titre du préjudice subi du fait des infiltrations d'eau" ;

que parmi les défendeurs se trouvait la compagnie AGF ; qu'en retenant que la SCI n'aurait formulé aucune demande à l'encontre de cet assureur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande en paiement formée par la SCI contre la compagnie AGF sur le fondement d'une obligation de garantie, qui tendait cependant aux mêmes fins que la demande en paiement déjà formulée en première instance à l'encontre de tous "les défendeurs", dont l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des dernières conclusions de la SCI en première instance, l'arrêt relève que la SCI n'avait dirigé aucune demande contre l'assureur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes présentées en appel étaient nouvelles et, comme telles, irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Nesle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Nesle à payer au syndicat des copropriétaires du ... (6e) la somme de 1 000 euros et à la société Assurances générales de France A... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16003
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-16003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16003
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