AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002) qu'une décision ayant fait injonction à Mme X... de produire certains documents, parmi lesquels des relevés de compte, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, M. Y... a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'astreinte provisoire n'est totalement supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient en totalité d'une cause étrangère au débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte seulement des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., à qui injonction avait été faite de produire certains de ses relevés de compte inscrits dans les livres du Crédit lyonnais, n'était plus en possession de ses relevés de compte et que la banque avait refusé de lui en établir des copies en lui opposant la prescription ; qu'en établissant ainsi seulement que l'inexécution de l'injonction du juge avait pour origine le fait que le débiteur n'était plus en possession des pièces litigieuses, sans cependant caractériser que cette absence de possession provenait d'une cause étrangère à son propre fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / que si une cause étrangère au débiteur est en partie à l'origine de l'inexécution de l'obligation de faire de ce dernier, l'astreinte ne peut être supprimée qu'en partie ; que, dès lors, la constatation que la banque avait refusé à Mme X... de lui fournir une copie des relevés de compte dont cette dernière n'était plus en possession, ne pouvait, en tout état de cause, justifier la suppression de la totalité de l'astreinte, l'absence de possession par Mme X... de ses propres relevés de compte ayant contribué en premier lieu à son inexécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que Mme X... démontrait qu'elle n'était pas en mesure de communiquer les pièces litigieuses en raison d'une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.