AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 janvier 2002) et les productions, qu'une ordonnance de référé a ordonné à la société Télé Caraibes International Guadeloupe (la société TCI), de suspendre sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, les travaux qu'elle avait entrepris sans autorisation ; que la société Télé Diffusion de France (la société TDF) ayant demandé la liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution a condamné la société TCI à lui payer à ce titre une somme de 2 275 000 francs ; que la société TCI a relevé appel ;
Attendu que la société TDF fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 40 000 francs, sur la base de 10 000 francs par jour ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître la chose jugée, que, motivant sa décision, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une interprétation nécessaire de la décision assortie de l'astreinte, liquidé celle-ci au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Télé Diffusion de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Télé Caraibes International Guadeloupe, de M. X..., ès qualités et de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.