AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2002), que la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, ayant refusé d'indemniser Mme X... du vol de son véhicule, au motif que l'intéressée n'avait pas soumis ce véhicule à un contrôle dans les deux mois de la prise d'effet du contrat d'assurance, ainsi qu'une clause de ce contrat lui en faisait l'obligation, a été assignée en garantie par Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de garantie ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'UAP ignorait, lors de la déclaration du sinistre, si l'assurée avait fait procéder au contrôle du véhicule exigé au contrat pour l'application de la garantie prévue en cas de vol, a pu en déduire que cet assureur n'avait pas, en désignant un expert pour en estimer la valeur, renoncé de façon claire et non équivoque à se prévaloir de l'inobservation de cette clause de la police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement, sans dénaturation, que la clause litigieuse était mentionnée en caractères très apparents ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa quatrième branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.