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08/04/2004 | FRANCE | N°02-13868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-13868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 145-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de décisions rendues en référé, qui avaient condamné M. X... à lui payer certaines sommes à la suite de détournements, le comité d'entreprise d

e la société Brodard et Taupin (le comité) a poursuivi l'exécution forcée à l'encontre de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 145-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de décisions rendues en référé, qui avaient condamné M. X... à lui payer certaines sommes à la suite de détournements, le comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin (le comité) a poursuivi l'exécution forcée à l'encontre de Mme Y..., alors l'épouse commune en biens de M. X... ; que le comité ayant mis en oeuvre une procédure de saisie-arrêt des salaires de Mme Y..., constestée par celle-ci, un jugement du 26 octobre 1989 a validé cette mesure ; que soutenant que la condamnation prononcée au profit du comité ne constituait pas une dette contractée pour l'entretien du ménage et des enfants, Mme Y..., divorcée X..., a demandé le paiement par le comité d'une somme correspondant au montant des salaires saisis-arrêtés ; que le comité a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en invoquant l'autorité de la chose précédemment jugée ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt relève que la saisie-arrêt des salaires, bien que validée, n'avait pas eu pour effet de reconnaître, ni en son principe ni en son montant, la créance du comité à l'égard de Mme Y... et qu'aucune décision ne portant condamnation à son encontre, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 26 octobre 1989 ne s'attachait qu'à la validité de la saisie-arrêt et n'interdisait pas à Mme Y... de demander le remboursement des sommes saisies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de la saisie emportait nécessairement la reconnaissance d'un titre exécutoire valant contre Mme Y... ainsi que du bien-fondé des poursuites et lui interdisait, sauf fait nouveau, de remettre celles-ci en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel et les conclusions d'appel du comité, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, socitété B), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-13868

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-13868
Numéro NOR : JURITEXT000007473377 ?
Numéro d'affaire : 02-13868
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-08;02.13868 ?
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