AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 145-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de décisions rendues en référé, qui avaient condamné M. X... à lui payer certaines sommes à la suite de détournements, le comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin (le comité) a poursuivi l'exécution forcée à l'encontre de Mme Y..., alors l'épouse commune en biens de M. X... ; que le comité ayant mis en oeuvre une procédure de saisie-arrêt des salaires de Mme Y..., constestée par celle-ci, un jugement du 26 octobre 1989 a validé cette mesure ; que soutenant que la condamnation prononcée au profit du comité ne constituait pas une dette contractée pour l'entretien du ménage et des enfants, Mme Y..., divorcée X..., a demandé le paiement par le comité d'une somme correspondant au montant des salaires saisis-arrêtés ; que le comité a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en invoquant l'autorité de la chose précédemment jugée ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt relève que la saisie-arrêt des salaires, bien que validée, n'avait pas eu pour effet de reconnaître, ni en son principe ni en son montant, la créance du comité à l'égard de Mme Y... et qu'aucune décision ne portant condamnation à son encontre, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 26 octobre 1989 ne s'attachait qu'à la validité de la saisie-arrêt et n'interdisait pas à Mme Y... de demander le remboursement des sommes saisies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité de la saisie emportait nécessairement la reconnaissance d'un titre exécutoire valant contre Mme Y... ainsi que du bien-fondé des poursuites et lui interdisait, sauf fait nouveau, de remettre celles-ci en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel et les conclusions d'appel du comité, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.