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08/04/2004 | FRANCE | N°02-13862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-13862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 24 jui

n 1999, pourvoi n° 97-19.271) et les productions, que M. X..., passager d'un véhicule condui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 24 juin 1999, pourvoi n° 97-19.271) et les productions, que M. X..., passager d'un véhicule conduit par M. Y... et propriété de la société France location, a été blessé lors d'une collision avec un camion appartenant à M. Z..., conduit par M. A... et assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à M. Z..., M. A... et la compagnie UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa, lesquels ont demandé à être garantis pour moitié par la société France location ; que l'arrêt qui a accueilli ces demandes a été cassé mais seulement sur le recours en garantie ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la compagnie Axa assurances a appelé en intervention forcée la société Géodis logistics Euromatic, venant aux droits de la société Transports Billon à laquelle la société France location déclarait avoir loué le véhicule lui appartenant conduit par le préposé de la société Billon lors de l'accident ; que la société Géodis logistics Euromatic a alors assigné en intervention forcée la compagnie Les Mutuelles du Mans qui assurait le véhicule pour le compte de la société France location ;

Attendu que pour déclarer recevable cette assignation et condamner la société Géodis logistics Euromatic in solidum avec les Mutuelles du Mans à garantir la compagnie Axa à hauteur de la moitié des indemnités allouées à M. X..., l'arrêt retient que la Cour de Cassation a demandé que soit examinée la qualité de gardien de France location qui contestait sa responsabilité, ce qui constitue l'élément nouveau justifiant l'appel en intervention forcée de la société Géodis logistics Euromatic ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du premier jugement du Tribunal que le procès-verbal établi par la Gendarmerie nationale lors de l'accident faisait ressortir que le véhicule appartenant à la société France location était loué aux Transports Billon, ce dont il résultait que la compagnie Axa assurances disposait devant le Tribunal des éléments qui lui permettaient de mettre en cause la société Billon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel en intervention forcée de la société Géodis logistics Euromatic par la compagnie Axa assurances ;

Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés France location et Axa assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13862
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-13862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13862
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