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08/04/2004 | FRANCE | N°02-13450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-13450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2002) et les productions, qu'un tribunal a condamné la société Lorraine traitement des métaux (LTM) à payer à la société Nordon, qui en avait fait l'avance, une certaine somme au titre de travaux de remise en état et a condamné la compagnie d'assurances Winterthur à garantir la société LTM de cette condamnation ; qu'invoquant la fraude de la société LTM qui a

urait caché au tribunal qu'une compensation était intervenue entre les créances réc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2002) et les productions, qu'un tribunal a condamné la société Lorraine traitement des métaux (LTM) à payer à la société Nordon, qui en avait fait l'avance, une certaine somme au titre de travaux de remise en état et a condamné la compagnie d'assurances Winterthur à garantir la société LTM de cette condamnation ; qu'invoquant la fraude de la société LTM qui aurait caché au tribunal qu'une compensation était intervenue entre les créances réciproques des sociétés, la compagnie d'assurances a formé un recours en révision à l'encontre de ce jugement ;

Attendu que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la société Winterthur assurances, fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son recours irrecevable ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par son imprudence et son inertie délibérées, la compagnie Winterthur avait choisi de ne pas comparaître sur l'appel en garantie, puis avait tardé à faire appel, bien qu'avant la clôture des débats devant le Tribunal, cet assureur ait disposé de tous les éléments pour connaître la "menace" de compensation ; que, par ce seul motif caractérisant la faute de la compagnie d'assurances qui n'était pas intervenue aux débats pour assurer sa défense, ce qui lui aurait permis d'être informée de la compensation intervenue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, la condamne à payer à la société Nordon industries la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13450
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-13450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13450
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