AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2002), qu'à la suite d'un accord conclu entre M. X... et M. Y... pour la fabrication d'appareils de mesure optique par une société dénommée TOM AG, M. Z..., a, par acte du 4 juillet 1984 reconnu devoir une certaine somme à M. Y... au titre de sa participation dans la société ; que M. Z... ayant sollicité le remboursement des sommes versées à M. Y..., un Tribunal a jugé que l'engagement de ce dernier était dépourvu de cause et a accueilli la demande ; que l'arrêt confirmatif de la décision de restitution, ayant été cassé (Com 11 février 1992 n° 269 D), la cour d'appel de renvoi, après avoir donné acte à M. X... et à la société TOM AG de leurs interventions, a dit que le contrat conclu entre M. Y... et M. Z... était un mandat ayant pour cause l'acquisition pour le compte de M. Z... d'une participation de 25 % dans la société TOM AG laquelle n'a été constituée qu'ultérieurement et constatant que cet engagement était dépourvu de cause, a confirmé la décision de restitution ; que M. Y... a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt en soutenant que M. Z... avait dissimulé à la cour d'appel une lettre du 7 juillet 1984 qui lui avait été adressée par M. X... et qu'il avait contresignée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. Z... avait dénié la signature figurant sur ce document, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la fraude alléguée n'était pas établie ;
que par ce seul motif rendant inopérants les griefs du pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.