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08/04/2004 | FRANCE | N°02-13257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-13257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 novembre 2000 ayant débouté la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) des oppositions qu'elle avait formulées aux contraintes délivrées par la Mutualité sociale de la Corse (MSA), l'acte d'a

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 novembre 2000 ayant débouté la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) des oppositions qu'elle avait formulées aux contraintes délivrées par la Mutualité sociale de la Corse (MSA), l'acte d'appel établi au nom de la FDSEA mentionne que le recours est dirigé contre un jugement rendu le 16 octobre 2000 ; que la MSA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'erreur commise dans la date de la décision frappée d'appel porte grief à l'intimée qui est attraite devant la cour d'appel en vertu d'un jugement inexistant dès lors, au surplus, que plusieurs jugement ont été rendus le même jour, par la même juridiction, entre les mêmes parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'erreur de date commise procédait d'une simple erreur matérielle et sans préciser en quoi l'irrégularité avait empêché la MSA d'exercer ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Mutualité sociale agricole de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole de la Corse ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13257
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-13257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13257
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