AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 2001), que M. X... a fait délivrer congé à M. Y... de l'appartement qu'il lui avait donné à bail ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance a constaté la résiliation du bail et a ordonné la libération des lieux ; que M. Y..., après avoir quitté les lieux, ayant fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance pour voir constater que le bail avait été résilié de manière frauduleuse et pour obtenir des indemnités, cette juridiction, par jugement du 26 mai 1998, a décliné sa compétence au profit du tribunal d'instance qui avait constaté la résiliation ; que par jugement du 1er février 1999 ce tribunal d'instance a déclaré irrecevable, au regard des délais pour agir, le recours en révision exercé par M. Y... ; que M. Y... a interjeté appel de ces deux décisions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé son appel contre le jugement du tribunal d'instance du 1er février 1999 ayant "déclaré irrecevable le recours en révision exercé par M. Y...", alors, selon le moyen :
1 / que s'il résulte de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence, lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire, encore faut-il que ces motifs ne soient pas dubitatifs ou hypothétiques, puisque les motifs de cette nature équivalent à un défaut de motifs ; que le tribunal de grande instance du Mans, dans son jugement du 26 mai 1998, avait simplement énoncé :
"l'action engagée par M. Y... peut s'analyser en un recours en révision" ; que de tels motifs, purement hypothétiques, ne pouvaient être revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en considérant qu'elle était liée par la qualification de l'action retenue par le jugement en question, la cour d'appel a violé l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'action menée par M. Y... ne tendait pas à faire juger que le jugement validant le congé avait été obtenu par fraude, mais que le congé lui-même était frauduleux ; qu'en refusant d'examiner le mérite de cette action, sous le prétexte que l'action n'avait pas été menée dans le délai prévu par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit article 595, par fausse application ;
Mais attendu que le moyen n'est pas recevable en ce qu'il critique un motif d'une autre décision que l'arrêt attaqué ;
Et attendu que, l'action engagée par M. Y... revenant à remettre en cause, pour fraude, la décision du tribunal d'instance qui avait constaté la résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a pu confirmer le jugement du tribunal d'instance du 1er février 1999 qui avait déclaré irrecevable, comme tardif, le recours en révision exercé par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.