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08/04/2004 | FRANCE | N°00-17017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 00-17017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 2 mai 2000), qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, M. X..., représenté par son tuteur, a fait assigner Mme Y... et son assureur la GMF en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il avait conservé, ensuite de l

'accident, des séquelles fonctionnelles ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 2 mai 2000), qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, M. X..., représenté par son tuteur, a fait assigner Mme Y... et son assureur la GMF en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il avait conservé, ensuite de l'accident, des séquelles fonctionnelles ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice d'agrément subi par lui en raison du "faible taux " des séquelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que le préjudice d'agrément de M. X... n'était pas caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17017
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3ème chambre civile), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°00-17017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17017
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