AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 2 mai 2000), qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, M. X..., représenté par son tuteur, a fait assigner Mme Y... et son assureur la GMF en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il avait conservé, ensuite de l'accident, des séquelles fonctionnelles ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice d'agrément subi par lui en raison du "faible taux " des séquelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que le préjudice d'agrément de M. X... n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.