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07/04/2004 | FRANCE | N°03-42492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 03-42492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 février 2003), que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Renosol affectés sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles-de Gaulle, faisant valoir que le temps de pause de 12 minutes durant lequel ils restaient à la disposition de l'employeur devait être rémunéré en tant que travail effectif, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappe

l de salaires ;

Attendu que la société Renosol faif grief au jugement d'avoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 février 2003), que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Renosol affectés sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles-de Gaulle, faisant valoir que le temps de pause de 12 minutes durant lequel ils restaient à la disposition de l'employeur devait être rémunéré en tant que travail effectif, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que la société Renosol faif grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen :

1 / qu' ayant constaté qu'il n'était pas "contesté que les salariés prenaient librement leurs pauses", viole l'article L. 212-4 du Code du travail le jugement attaqué qui retient cependant que ces temps de pause devaient être rémunérés par Renosol ;

2 / qu' ayant constaté que les salariés prenaient librement leurs pauses, viole l'article 1315 du Code civil le jugement qui considère ces temps de pause comme des temps de travail au motif que l'employeur, défendeur, ne rapporte pas la preuve que les intéressés étaient bien en mesure de prendre effectivement leurs pauses chaque jour ;

3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail le jugement attaqué qui, en l'absence de toute obligation pour les intéressés de se tenir à la disposition de Renosol, déduit de la simple possibilité pour certains salariés d'être amenés, en cas d'urgence, à reprendre le travail au cours de leur pause, le fait que tous les salariés demandeurs n'auraient jamais aucune liberté effective pendant lesdites pauses de vaquer à leurs occupations personnelles ;

4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de Renosol faisant valoir que lorsqu'il est demandé à un salarié d'intervenir à titre exceptionnel pendant une pause, le salarié décale d'autant cette pause qui est intégralement compensée ;

5 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui fonde sa solution sur le fait qu'il est de façon exceptionnelle demandé à un salarié d'intervenir en cas d'urgence pendant une pause, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de Renosol faisant valoir qu'en tout état de cause les interventions d'urgence ne concernent jamais les salariés travaillant dans l'équipe de nuit et/ou affectés sur une zone non ouverte au public, ce qui concernait les salariés suivants : Isabel Y..., Amoro Z..., Lucinda A..., Letaif B..., Frédérick C..., Arnaud D..., Manuel E..., Baba F..., Djime G..., Birante H..., Hamidy I..., Thierry J..., Madiline K..., Ahmed L..., Coly M..., Lucien N... et Maria O... ;

6 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient comme temps de travail les temps de pause quotidienne de 12 minutes des salariés, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de Renosol faisant valoir : 1 ) que M. P..., délégué syndical, avait reconnu dans un courrier du 20 décembre 1999 que les intéressés avaient bien bénéficié chaque jour de ce temps de pause ; 2 ) qu'il est opéré sur le bulletin de paie une déduction journalière de 7 heures 48 minutes par jour d'absence, ce qui correspond à un horaire de 39 heures de travail effectif puisque 5 jours de travail à 7 heures 48 minutes correspondent exactement à 39 heures ; 3 ) que lors de la négociation annuelle obligatoire de 1995, il a été constaté que la durée mensuelle du travail était de 169 heures (soit 39 heures par semaine) sans que les délégués syndicaux aient émis la moindre remarque sur ce point ; 4 ) que, bien que les salariés n'hésitent pas à se mettre en grève sur le site de Roissy pour faire valoir leurs revendications, aucune grève n'a jamais eu pour objet une revendication portant sur le paiement des 12 minutes de pause quotidienne ;

Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que durant leur pause, les salariés pouvaient être appelés, en cas d'urgence, à reprendre le travail de sorte qu'ils ne disposaient d'aucune liberté pour vaquer à leurs occupations personnelles et restaient à la disposition permanente de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, en a déduit à bon droit que cette pause constituait un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renosol Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42492
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section commerce), 03 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°03-42492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.42492
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