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07/04/2004 | FRANCE | N°03-41621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 03-41621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 03-41.621, H 03-41.671, G 03-41.672 et J 03-41.673 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 du Code du travail et 11 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ADAPEI 70, soutenant que les heures effectuées dans le cadre de permanence nocturne en

chambre de veille constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunéré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 03-41.621, H 03-41.671, G 03-41.672 et J 03-41.673 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 du Code du travail et 11 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ADAPEI 70, soutenant que les heures effectuées dans le cadre de permanence nocturne en chambre de veille constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme telles, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes retient que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a, en son article 29, institué un régime d'équivalence applicable aux salariés relevant de la convention collective susvisée ;

Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions des salariées qui faisaient valoir qu'étant employées à temps partiel, un régime d'équivalence ne pouvait leur être appliqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y..., Z... et A... de leur demande de rappel de salaire, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;

Condamne l'association ADAPEI 70 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41621
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vesoul (jugement de départage, section activités diverses), 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°03-41621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41621
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