AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 28 novembre 1995, puis l'adoption d'un plan de continuation par jugement du 25 novembre 1997, le tribunal, constatant que les échéances du plan étaient impayées, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et fixé au 4 septembre 1995 la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors , selon le moyen , que M. X... faisait valoir qu'il avait signé plusieurs compromis de vente dont le prix lui permettait de régulariser la totalité des échéances arriérées de son plan de redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui s'était abstenu de demander en temps utile une modification du plan, n'avait pas respecté les échéances des années 1999, 2000 et 2001 représentant une somme de 37 432,31 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la gravité de ces défaillances dans l'exécution du plan justifiait la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 622-82 du Code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant fixé provisoirement au 4 septembre 1995 la date de cessation des paiements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était consécutive à la résolution du plan pour inexécution des engagements du plan et non à la constatation d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, fixé provisoirement au 4 septembre 1995 la date de cessation des paiements, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.