AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1994 du Code civil ;
Attendu qu'en matière prud'homale dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite du 26 mars 2002 reçue au greffe de la Cour de Cassation le 29 mars 2002, un pourvoi en cassation a été formé pour le compte de Mme X... contre un arrêt rendu le 4 mars 2002 par la cour d'appel de Grenoble ; que le signataire de cette déclaration dont l'identité n'est pas déclinée a agi pour le compte de M. W. Y... désigné dans le pouvoir spécial délivré à l'appui de la déclaration de pourvoi ;
Attendu que l'article 1994 du Code civil n'autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat que si le mandat le prévoit ; qu'en l'espèce le mandant n'a pas autorisé le mandataire à se substituer un autre mandataire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.