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07/04/2004 | FRANCE | N°02-13362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2004, 02-13362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2001), que, par acte du 27 juin 1986, M. X..., dirigeant de la société Heliopolis (la société), s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues par cette dernière au Crédit lyonnais (la banque), à concurrence de 200 000 francs, outre les commissions, frais et accessoires ; que, par acte du 16 novembre 1987, cet engagement de caution a Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2001), que, par acte du 27 juin 1986, M. X..., dirigeant de la société Heliopolis (la société), s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues par cette dernière au Crédit lyonnais (la banque), à concurrence de 200 000 francs, outre les commissions, frais et accessoires ; que, par acte du 16 novembre 1987, cet engagement de caution a été majoré de 400 000 francs pour porter la garantie à concurrence de la somme de 600 000 francs, outre les commissions, frais et accessoires ; que, par acte du 3 novembre 1990, une convention de compte courant a été conclue entre la société et la banque avec la garantie du cautionnement solidaire et réel de M. X... à concurrence de 3 000 000 francs en principal et 900 000 francs pour accessoires, et l'affectation hypothécaire d'un immeuble ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / que la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté certaine et non équivoque d'éteindre un précédent engagement ; qu'en l'espèce, M. X... s'était porté caution personnelle à hauteur de 200 000 francs par acte du 27 juin 1986, puis à hauteur de 400 000 francs par acte du 16 novembre 1987 ; que, par acte notarié du 3 octobre 1990, le même M. X... s'est porté caution réelle à hauteur de la somme de 3 000 000 francs, outre celle de 900 000 francs pour accessoires ; que ces trois engagements de caution présentaient des différences de telle sorte qu'ils n'étaient pas incompatibles ; qu'en considérant que le cautionnement hypothécaire convenu dans la convention de compte courant s'était substitué aux précédents cautionnements souscrits par M. X..., ces derniers devant être considérés comme éteints, sans caractériser une quelconque intention de nover de la part de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil ;

2 / qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que, dans l'acte par lequel a été donné le cautionnement réel, figure une clause selon laquelle "le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis, soit par la caution, soit par tous tiers et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera" ; qu'en cas d'acte de cautionnement mentionnant le cumul des cautionnements, la caution est tenue par le montant cumulé des actes ;

qu'en affirmant que si, par application de cette clause, les engagements de caution personnelle souscrits antérieurement peuvent garder leur efficacité, ce qui ne pourrait être que pour garantir d'autres dettes que celle résultant du solde du compte courant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de caution du 3 octobre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement de caution signé par M. X... le 3 octobre 1990 pour sûreté du solde du compte courant de la société prévoyait, d'un côté, qu'il s'ajoutait aux garanties précédemment souscrites et, de l'autre, que ce cautionnement était strictement limité aux biens affectés en garantie et ne comportait aucun engagement personnel, c'est par une interprétation exclusive de dénaturation de la portée de ces clauses que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'extinction des cautionnements antérieurs, a retenu que ceux-ci ne conservaient leur efficacité que pour la garantie de dettes autres que celle résultant du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13362
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-13362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13362
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