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07/04/2004 | FRANCE | N°02-10583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2004, 02-10583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 21 septembre 1992, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 8 janvier 1996, publiée à la conservation des hypothèques le 2 avril 1996, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la

saisie d'un immeuble sis à Villiers-sur-Seine appartenant aux époux X... ; que par acte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 21 septembre 1992, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 8 janvier 1996, publiée à la conservation des hypothèques le 2 avril 1996, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la saisie d'un immeuble sis à Villiers-sur-Seine appartenant aux époux X... ; que par acte délivré le 23 juillet 2001, le liquidateur a demandé la prorogation des effets de l'ordonnance précitée pour une durée de trois ans ;

Attendu que pour proroger les effets de l'ordonnance du 8 janvier 1996, pour un nouveau délai de trois ans, le jugement retient qu'aucune objection n'est formulée contre cette demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance du juge-commissaire publiée le 2 avril 1996, substituée au commandement prévu à l'article 673 du Code de procédure civile, avait cessé de produire effet le 2 avril 1999, faute d'adjudication mentionnée en marge de cette publication ou de jugement prorogeant le délai intervenu avant cette date, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux de l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10583
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-10583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10583
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