AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 21 septembre 1992, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 8 janvier 1996, publiée à la conservation des hypothèques le 2 avril 1996, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la saisie d'un immeuble sis à Villiers-sur-Seine appartenant aux époux X... ; que par acte délivré le 23 juillet 2001, le liquidateur a demandé la prorogation des effets de l'ordonnance précitée pour une durée de trois ans ;
Attendu que pour proroger les effets de l'ordonnance du 8 janvier 1996, pour un nouveau délai de trois ans, le jugement retient qu'aucune objection n'est formulée contre cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance du juge-commissaire publiée le 2 avril 1996, substituée au commandement prévu à l'article 673 du Code de procédure civile, avait cessé de produire effet le 2 avril 1999, faute d'adjudication mentionnée en marge de cette publication ou de jugement prorogeant le délai intervenu avant cette date, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux de l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.