AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir que celui-ci ou son ayant droit serait dépourvu d'intérêt à agir contre lui à défaut de paiement du prix de la marchandise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson, qui avait été chargée par la société Lamort de l'acheminement de marchandises de Morati (Italie) à Vitry-le-François, s'est substitué la société Trans'Kam international (société Trans'Kam) ; que le camion avec son chargement ayant été volé au cours du transport, la société Lamort a assigné la société Trans'Kam et la société Le GAN assurances (société Le GAN) en réparation de son préjudice ; que la compagnie Le Continent et quatre autres assureurs (les assureurs), se déclarant subrogés dans les droits de la société Lamort, sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé la condamnation de la société Le GAN à leur payer l'indemnité versée à la société Lamort ; que la société Le GAN a invoqué l'irrecevabilité de la demande des assureurs pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de justification du règlement de la marchandise par la société Lamort à son vendeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des assureurs, l'arrêt retient que ceux-ci ne produisent aucune pièce justifiant de ce que la société Lamort a procédé au règlement des marchandises volées et ne prouvent donc pas leur intérêt à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le GAN assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.