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07/04/2004 | FRANCE | N°01-16160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2004, 01-16160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 12 mai 2000 rectifié le 6 octobre 2000), que la société Pont à Mousson a fourni à la société Fournier divers matériaux dans le cadre de deux marchés publics passés avec deux communes ; que la société Fournier a cédé ses créances sur les deux communes au CEPME, par voie de cession de créances professionnelles, notifiées aux comptables publics c

ompétents les 27 février 1996 et 2 janvier 1996 ; que cette société a été mise en redre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 12 mai 2000 rectifié le 6 octobre 2000), que la société Pont à Mousson a fourni à la société Fournier divers matériaux dans le cadre de deux marchés publics passés avec deux communes ; que la société Fournier a cédé ses créances sur les deux communes au CEPME, par voie de cession de créances professionnelles, notifiées aux comptables publics compétents les 27 février 1996 et 2 janvier 1996 ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 15 avril 1996, MM. X... et Y... étant respectivement désignés administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que, le 18 avril 1996, la société Pont à Mousson, après avoir déclaré sa créance, a formé opposition entre les mains des comptables publics sur les fonds dus par eux au CEPME ; que se prévalant du privilège de pluviôse prévu aux articles

L. 143-6 du Code du travail et 193 du Code des marchés publics, elle a sollicité qu'il soit ordonné à M. X..., ès qualités, d'autoriser, les comptables publics à se dessaisir des fonds détenus par eux à due concurrence des sommes lui étant dues et subsidiairement, dans l'hypothèse où les comptables se seraient déjà dessaisis des fonds, elle a demandé la condamnation du détenteur de ces sommes, soit M. X..., ès qualités, soit le CEPME, à lui payer les dites sommes ; que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait accueilli ces demandes ;

Attendu que la société Pont à Mousson fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :

1 / que l'établissement de crédit cessionnaire d'une créance selon bordereau de cession de créance professionnelle ne dispose pas de plus de droit que son cédant ; que la cour d'appel, qui retient que la seule condition posée pour l'exercice du privilège dit de pluviôse est que ce privilège ait été conservé et que le comptable ne se soit pas dessaisi des fonds avant que le fournisseur ait manifesté son intention de se prévaloir de ce privilège, qu'il n'est pas discuté que, lorsque la société Pont à Mousson a manifesté son intention de se prévaloir de ce privilège, les comptables publics ne s'étaient pas libérés des fonds et déboute le titulaire du privilège de son action en paiement dirigée contre le cessionnaire de la créance n'a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences légales qui en découlaient, en violation des articles 1er de la loi du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, 1692 du Code civil et L. 143-6 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel, qui relève que la société Pont à Mousson a manifesté son intention de se prévaloir du privilège de pluviôse avant que les comptables publics ne se soient libérés des fonds, et en l'état des écritures de la société Pont à Mousson faisant valoir que M. X..., ès qualités, a sciemment autorisé, malgré ce privilège, la libération des fonds entre les mains du cessionnaire et qui décide que la mauvaise foi de M. X..., ès qualités, ou du CEPME n'est pas caractérisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2268 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les créances de la société Fournier avaient été cédées au CEPME dès les mois de janvier et février 1996, soit antérieurement à l'opposition délivrée le 18 avril 1996 aux comptables publics, ce dont il résulte que le privilège invoqué par la société Pont à Mousson, qui confère un droit de préférence non assorti d'un droit de suite, était dès cette date dépourvu d'assiette, la cour d'appel, après avoir retenu que la mauvaise foi du CEPME n'était pas caractérisée, a rejeté, à bon droit, la demande en paiement dirigée contre cette société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pont à Mousson aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pont à Mousson et la condamne à payer au CEPME et à la société Fournier la somme de 1800 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16160
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2004, pourvoi n°01-16160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16160
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