AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon 4 juillet 2001), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 7 décembre 1992, puis en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à une société de droit portugais, qui s'est substitué une société de droit français, la société Communication financière internationale, pour un prix à payer par quatre billets à ordre ; que ces billets sont revenus impayés ; que sur demande du liquidateur, M. Y..., la liquidation judiciaire a été close pour insuffisance d'actif ;
que M. X... a fait appel ; qu'il a mis en cause la responsabilité personnelle de M. Y..., et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la demande de clôture jusqu'à ce que l'action en responsabilité personnelle ait donné lieu à jugement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu de surseoir à statuer, et d'avoir prononcé la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif, alors, selon le moyen :
1 / que le commerçant qui exploite un fonds de commerce en son nom personnel dispose d'un patrimoine unique englobant tous ses droits et actions, peu important que l'une de ses actions soit étrangère à la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... exploitait en son nom personnel une entreprise commerciale de courtier en affaires bancaires et industrielles ;
qu'en refusant dès lors de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'action en responsabilité diligentée par M. X... contre M. Y..., au motif que la créance personnelle que M. X... pourrait détenir sur M. Y... serait distincte de l'actif et du passif de sa liquidation, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unité du patrimoine d'une personne physique, ensemble l'article L. 620-2 du Code de commerce ;
2 / que le juge qui prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif doit apprécier l'actif et le passif du débiteur à la date à laquelle il statue ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le fonds de commerce exploité par M. X... n'avait pas été vendu et que le prix (estimé à 4 000 000 francs) n'en avait pas été payé, la situation financière de ce dernier restant identique à celle constatée à la fin de l'année 1992 ; qu'en prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de M. X... pour insuffisance d'actif, sans rechercher la valeur de fonds de commerce resté dans le patrimoine de M. X..., date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-30 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que l'actif de M. X... s'élevait à 5 046,03 francs pour un passif déclaré de près de 3 000 000 francs, ce dont il ressort qu'elle évaluait le fonds de commerce à un montant au plus égal à 5 046,03 francs, la cour d'appel, qui avait effectué la recherche demandée, et qui, n'étant pas tenue de surseoir en vertu d'une disposition légale, n'avait pas à motiver son rejet discrétionnaire de la demande de sursis à statuer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.