AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 18 mai 1999) rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 avril 1997, pourvoi n° M 94-19.522), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de Mme X..., le tribunal a arrêté le plan de cession et donné mission au commissaire à l'exécution du plan de réaliser les actifs non compris dans ce plan ; que le juge-commissaire a autorisé la vente de deux domaines agricoles et d'une parcelle par ordonnance du 25 juin 1991 ; que Mme X... a relevé appel du jugement ayant rejeté son recours contre cette décision et a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son appel "mal fondé", alors selon le moyen :
1 / que si, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession doivent être vendus selon les règles de la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de procéder à cette réalisation lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que les sommes dont dispose le commissaire à l'exécution du plan sont suffisantes pour désintéresser les créanciers ; que la cour d'appel a constaté que lorsque le juge-commissaire a autorisé la vente de l'actif résiduel, il ne disposait que d'un arrêté provisoire des créances et qu'aucun arrêté définitif n'était, par la suite, intervenu ; qu'en se fondant ainsi sur des créances dont le montant était nécessairement incertain pour affirmer que le commissaire à l'exécution du plan ne disposait pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a violé les articles 81, alinéas 4 et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la cession de l'actif résiduel s'opère selon les règles applicables à la liquidation judiciaire qui subordonnent la poursuite des opérations de réalisation de l'actif à la persistance d'un passif exigible ;
que les créances faisant l'objet d'une instance portant sur leur validité ne doivent pas être intégrées dans le passif exigible ; que l'exposante rappelait dans ses conclusions que les créances Dippo et Ippa s'élevant respectivement à 9 236 525 francs (et non 9 236 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) et à 24 668 033 francs faisaient l'objet d'une instance dans laquelle leur validité même était contestée et avaient fait l'objet d'une admission, à titre provisionnel, dans l'attente de la décision à intervenir ;
qu'elle ajoutait que le produit du plan de cession était suffisant pour couvrir les créances non contestées et liquidées ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait ordonné la poursuite des opérations de liquidation au motif qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la suite des instances pendantes, et que de telles opérations étaient nécessaires pour désintéresser les créanciers admis à titre provisoire ce qui comprenait notamment les créances de Dippo et Ippa, la cour d'appel a violé les articles 81, alinéas 4 et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le juge-commissaire avait, par ordonnance du 8 février 1989, arrêté provisoirement les créances à une somme supérieure à 62 000 000 de francs, tandis que le produit de la cession partielle de l'entreprise s'élevait à la somme de 35 010 000 francs, largement insuffisante pour désintéresser les créanciers et que le compte de liquidation produit par le commissaire à l'exécution du plan révélait que les autres recettes ne permettaient pas davantage de désintéresser les créanciers, l'arrêt a encore relevé que les sociétés Dippo et Ippa étaient des créanciers hypothécaires admis à titre privilégié par l'arrêté provisoire des créances du 8 février 1989 et qu'il n' y avait pas lieu d'attendre l'issue des instances pendantes en contestation de la validité des commandements de saisie immobilière délivrés par ces sociétés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le commissaire à l'exécution du plan ne disposait pas des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.