AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société WHBL 7 que sur le pourvoi incident relevé par la société CDR créances :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elysées la source (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 28 mars 1995 et 8 juin 1995, M. X..., représenté par son liquidateur M. Y..., a déclaré, le 17 mai 1995, une créance de 38 180 812,40 francs ; que par déclaration du 28 août 1995, M. Y... a déclaré le caractère hypothécaire de la créance ; que la société de banque occidentale (la SDBO) aux droits de laquelle est venue la société CDR créances a déclaré une créance de 15 000 000 francs à titre privilégié ; que la société UIC, devenue la société WHBL 7, créancière de la société, a contesté le droit de M. Y..., ès qualités, de solliciter l'admission de la créance à titre hypothécaire, la déclaration du 28 août 1995 était intervenue hors délai ; que par arrêt du 21 novembre 2000, la cour d'appel a annulé le jugement et s'estimant saisie par
l'effet dévolutif de l'appel, a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure ; que par l'arrêt déféré du 20 février 2001, elle a dit que la créance devait être admise à titre privilégié ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société CDR créances, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société CDR critique les chefs du dispositif de l'arrêt du 21 novembre 2000 ;
Mais attendu que le pourvoi principal n'est dirigé que contre l'arrêt du 20 février 2001, qu'il s'ensuit que la société CDR créances ne pouvait attaquer les dispositions de l'arrêt du 21 novembre 2000 que par la voie d'un pourvoi principal ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le même moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société CDR fait grief à l'arrêt du 20 février 2001 d'avoir déclaré recevable l'action de la société WHBL 7, dit que la créance de M. Y... , liquidateur de M. X..., doit être admise à titre privilégié et dit que la créance de la société CDR doit être admise à titre chirographaire, alors selon le moyen , qu'en supposant même la cour d'appel valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, celle-ci devait alors se prononcer sur les mérites des constatations formulées par les parties sans pouvoir leur opposer la décision du juge-commissaire qui avait été saisi entre-temps ; qu'en l'espèce , pour écarter la contestation formulée par la société CDR à l'encontre de l'admission de la créance de la société WHBL 7, la cour d'appel oppose une fin de non recevoir tirée de ce que cette créance aurait été admise par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 15 juin 2000 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et a violé ce texte, ensemble les articles L. 621-104 , L. 621-105 et L. 622-14 du Code de commerce ;
Mais attendu que la Cour d'appel, s'estimant saisie par l'effet dévolutif, a considéré que la société WHBL 7 dont la créance avait été admise avait qualité et intérêt pour agir et déclaré son action recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident qui sont rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la créance de M. X... représenté par M. Y... devait être admise à titre privilégié, la cour d'appel a retenu que l'avis prévu à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas été adressé à la banque Indosuez, figurant seule sur l'état hypothécaire, M. X..., subrogé dans les droits de cette banque, ne pouvait pas se voir opposer la forclusion ;
Attendu qu'en fondant sa décision sur l'absence d'avertissement à la banque Indosuez, sans que les parties, qui n'avaient pas invoqué ce fait, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de M. Y..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., doit être admise au passif de la SNC Elysées la source, à titre privilégié, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.