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06/04/2004 | FRANCE | N°03-30042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 03-30042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit

ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. Safet X..., de nationalité bosniaque, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés de juillet 1997 à Janvier 1998 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci est de nationalité bosniaque et que la Bosnie n'a jamais signé la Convention susvisée ni le protocole, retient que selon les dispositions de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas reconnu aux personnes de nationalité étrangère dont le pays n'a pas conclu avec la France de convention de réciprocité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la COTOREP avait fixé le 24 juin 1997 l'incapacité à 80 %, remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que M. Safet X... peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet 1997 à janvier 1998 ;

Condamne la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30042
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre sociale), 31 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°03-30042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30042
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