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06/04/2004 | FRANCE | N°03-30023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2004, 03-30023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Jacques X... est décédé le 30 octobre 1987 d'un carcinome épiploïque ; que sa veuve ayant formé, le 16 janvier 1997, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s'est vu opposer par la caisse primaire d'assurance maladie la prescription de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'un arrêt devenu irrévocable (Angers, 9 septembre 1999) a, en application de la loi n° 98-1194 du

23 décembre 1998, écarté l'exception de prescription ; que l'arrêt attaqué (A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Jacques X... est décédé le 30 octobre 1987 d'un carcinome épiploïque ; que sa veuve ayant formé, le 16 janvier 1997, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s'est vu opposer par la caisse primaire d'assurance maladie la prescription de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'un arrêt devenu irrévocable (Angers, 9 septembre 1999) a, en application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, écarté l'exception de prescription ; que l'arrêt attaqué (Angers, 7 novembre 2002) a fixé au 16 janvier 1997 la date à compter de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie devait servir à Mme X... une rente au titre du décès de Jacques X... des suites de sa maladie professionnelle ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 septembre 1999 a confirmé le jugement du 6 mai 1998, recevant Mme X... en son action, en se fondant sur les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 qui a rouvert, à compter de sa publication, les droits des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et ceux de leurs ayants droit ; que cet arrêt, qui n'a pas tranché la question du point de départ de la rente de conjoint survivant due à Mme X..., n'a consacré aucun droit au profit de l'intéressée à bénéficier d'une rente à compter de sa demande du 16 janvier 1997, de telles sorte que la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée par son précédent arrêt du 9 septembre 1999 et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que le droit à prestations de Mme X..., ayant droit d'une victime de l'amiante, a été rouvert sur le fondement de l'article 40-II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'article 40-III de cette même loi précisant que le bénéfice des dispositions de l'article 40-II peut être demandé dans les deux ans suivant la publication de la loi et ajoutant que les droits résultant de ces dispositions prennent effet de la date de dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci ; que, dès lors, en fixant le point de départ de la rente due à Mme X... à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions rouvrant sondroit et à la demande formulée en application de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'arrêt du 9 septembre 1999 avait irrévocablement jugé que la demande aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme X... le 16 janvier 1997 était recevable "sous réserve de l'instruction médicale de l'origine professionnelle de cette maladie", et relevé, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie avait admis "qu'après documentation... cette maladie (avait été) reconnue d'origine professionnelle et que le décès de M. X... (était) imputable à cette maladie", la cour d'appel en a exactement déduit que le service de la rente litigieuse devait prendre effet au 16 janvier 1997 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30023
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2004, pourvoi n°03-30023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30023
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