AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 2 mai 1977 en qualité de soudeur, par la société Reel ; qu'il s'est trouvé en maladie à compter du 19 janvier 1995 ; qu'il a été licencié par lettre du 5 janvier 1996 : "maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'atelier" ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2000), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) l'employeur peut licencier un salarié en arrêt maladie de longue durée, à condition de justifier objectivement indépendamment de la maladie elle-même, que son absence désorganise effectivement l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a été remplacé que le 4 mars 1997, soit quatorze mois après son licenciement ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé la désorganisation de l'entreprise par l'absence de M. X... durant onze mois, que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 ) que M. X... soutenait que la date de sa reprise de travail était vraisemblablement proche de la date du licenciement, de sorte que son employeur a pris sa décision prématurément ; qu'en relevant par ailleurs que le successeur de M. X... n'a été embauché que quatorze mois après son licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle d'impression, qu'il convient de rectifier, que dans ses motifs la cour d'appel a indiqué que le remplacement effectif de M. X... a été assuré par l'embauche, le 4 mars 1997, selon contrat à durée indéterminée, de M. Y... de Z..., alors que, l'embauche de ce dernier était à effet du 4 mars 1996 ; que le moyen fondé sur un remplacement tardif de 14 mois après le licenciement, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle, dit que la date figurant page 6, 9ème ligne, de l'arrêt est 4 mars 1996 et non 4 mars 1997 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.