La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°02-43398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-43398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mai 1977 en qualité de soudeur, par la société Reel ; qu'il s'est trouvé en maladie à compter du 19 janvier 1995 ; qu'il a été licencié par lettre du 5 janvier 1996 : "maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'atelier" ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de dive

rses demandes ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2000)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 mai 1977 en qualité de soudeur, par la société Reel ; qu'il s'est trouvé en maladie à compter du 19 janvier 1995 ; qu'il a été licencié par lettre du 5 janvier 1996 : "maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'atelier" ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2000), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) l'employeur peut licencier un salarié en arrêt maladie de longue durée, à condition de justifier objectivement indépendamment de la maladie elle-même, que son absence désorganise effectivement l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a été remplacé que le 4 mars 1997, soit quatorze mois après son licenciement ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé la désorganisation de l'entreprise par l'absence de M. X... durant onze mois, que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

2 ) que M. X... soutenait que la date de sa reprise de travail était vraisemblablement proche de la date du licenciement, de sorte que son employeur a pris sa décision prématurément ; qu'en relevant par ailleurs que le successeur de M. X... n'a été embauché que quatorze mois après son licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle d'impression, qu'il convient de rectifier, que dans ses motifs la cour d'appel a indiqué que le remplacement effectif de M. X... a été assuré par l'embauche, le 4 mars 1997, selon contrat à durée indéterminée, de M. Y... de Z..., alors que, l'embauche de ce dernier était à effet du 4 mars 1996 ; que le moyen fondé sur un remplacement tardif de 14 mois après le licenciement, manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle, dit que la date figurant page 6, 9ème ligne, de l'arrêt est 4 mars 1996 et non 4 mars 1997 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43398
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-43398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award