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06/04/2004 | FRANCE | N°02-41161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-41161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 70 186,39 francs au titre des heures supplémentaires et celle de 30 802,98 francs au titre des repos compensateurs alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut prendre en compte la somme globale des indemnités réclamées par le demandeur et la répartir entre les différents chefs de demande alors que ces

chefs, portant sur des indemnités ayant des fondements différents, devaient être a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 70 186,39 francs au titre des heures supplémentaires et celle de 30 802,98 francs au titre des repos compensateurs alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut prendre en compte la somme globale des indemnités réclamées par le demandeur et la répartir entre les différents chefs de demande alors que ces chefs, portant sur des indemnités ayant des fondements différents, devaient être appréciés séparément ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la confirmation du jugement qui lui avait accordé, d'une part, 70 186,39 francs au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, 30 802,98 francs au titre des repos compensateurs ; qu'en prenant en compte globalement ces deux chefs de demande distincts ayant des fondements différents pour lui accorder une indemnité globale de 100 989,37 francs au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour écarter le décompte proposé par l'employeur, la cour d'appel a jugé que pour les années postérieures à 1993, ce décompte reprenait un horaire nettement moins important que celui de l'intimé, minorant prétendument de 124 heures le temps de travail pour 1994 ; que, cependant, il résultait de la simple lecture des décomptes proposés par les parties que c'est l'horaire établi par l'employeur qui était de 124 heures supérieur à celui proposé par le salarié ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant que la minoration des heures de travail proposée par l'employeur s'établissait à un taux variant de 30 à 50 % quand la variation annuelle moyenne entre l'horaire proposé par le salarié et celui établi par l'employeur n'était que de 8,7 %, la cour d'appel a donné aux décomptes établis par les parties un sens qu'ils ne pouvaient avoir et a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel a affirmé qu'elle calculerait les droits du salarié en défalquant de façon générale 1 heure 30 par jour travaillé pour tenir compte des repas et des temps de pose et que le temps de travail pris en compte serait celui établi par l'employeur lorsque le salarié mentionne un horaire inférieur ; que, cependant, le décompte proposé par les juges du fond ne précise ni le nombre de jours travaillés pris en compte, ni même le nombre d'heures de travail retenu ; qu'en s'abstenant de préciser ces éléments déterminant du calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

5 / que si la cour d'appel a affirmé qu'elle prendrait en compte les temps de repos indiqués par l'employeur, sauf à ce que le repos mentionné par le salarié soit moins important, les chiffres mentionnés dans son décompte ne correspondent ni au temps de repos indiqué par l'employeur, ni à celui mentionné par le salarié et ne sont aucunement justifiés ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en confirmant la condamnation de la société Pichon Michel à payer une somme de 70 186,39 francs au titre des heures supplémentaires et une somme de 30 802,98 francs au titre des repos compensateurs non pris, n'a pas modifié les termes de la demande qui sollicitait la confirmation du jugement prud'homal ; qu'ensuite, en relevant que l'absence d'explications et de justificatifs quant aux éléments sur lesquels l'employeur s'est fondé pour établir son décompte ne permet pas de le retenir comme certain alors que celui du salarié est fondé sur des bases concrètes, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen, qui ne tend qu'à instaurer une discussion de pur fait devant la Cour de Cassation ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen unique :

1 / que la lettre de rupture du salarié qui invoque le désir de ne plus travailler dans l'entreprise ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges d'autres griefs à l'égard de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à supposer même que les heures de repos accordées compensaient les heures supplémentaires et repos compensateurs, ce procédé n'était pas conforme aux dispositions réglementaires, l'employeur s'octroyant le droit de faire travailler le salarié au-delà de l'horaire hebdomadaire et du contingent d'heures supplémentaires, et ne permettait pas en outre au salarié de vérifier s'il était bien rempli de ses droits ; qu'en décidant cependant que la rupture s'analysait en une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des faits de la cause, a constaté que le manquement de l'employeur à ses obligations n'était pas à l'origine de la démission en février 1998 de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Pichon Michel aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41161
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-41161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41161
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