La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°02-40870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 17 mars 1999 en qualité de monteur-chauffagiste par M. Y... ; que les relations contractuelles se sont achevées le 16 avril 1999 sans manifestation écrite de part ou d'autre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement notamment de diverses indemnités afférentes à la ru

pture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que si l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 17 mars 1999 en qualité de monteur-chauffagiste par M. Y... ; que les relations contractuelles se sont achevées le 16 avril 1999 sans manifestation écrite de part ou d'autre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement notamment de diverses indemnités afférentes à la rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que si l'absence de M. X... ne caractérisait pas, à elle seule, sa volonté de démissionner ou de quitter l'entreprise pendant la période d'essai, l'inertie de l'employeur, qui a omis de tirer les conséquences de l'absence injustifiée de M. X..., ne peut, en l'absence de faute prouvée de sa part, être analysée en un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire si le contrat a été résilié et à qui cette rupture est imputable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40870
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award