AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 17 mars 1999 en qualité de monteur-chauffagiste par M. Y... ; que les relations contractuelles se sont achevées le 16 avril 1999 sans manifestation écrite de part ou d'autre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement notamment de diverses indemnités afférentes à la rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que si l'absence de M. X... ne caractérisait pas, à elle seule, sa volonté de démissionner ou de quitter l'entreprise pendant la période d'essai, l'inertie de l'employeur, qui a omis de tirer les conséquences de l'absence injustifiée de M. X..., ne peut, en l'absence de faute prouvée de sa part, être analysée en un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire si le contrat a été résilié et à qui cette rupture est imputable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.