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06/04/2004 | FRANCE | N°02-40849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 mars 1996 en qualité de responsable des ventes (position cadre), a signé le 17 décembre 1997 avec son employeur un accord de résiliation amiable mettant fin à son contrat de travail ; que soutenant que cet accord devait être requalifié en transaction intervenue en dehors de toute procédure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premiè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 mars 1996 en qualité de responsable des ventes (position cadre), a signé le 17 décembre 1997 avec son employeur un accord de résiliation amiable mettant fin à son contrat de travail ; que soutenant que cet accord devait être requalifié en transaction intervenue en dehors de toute procédure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la remise en cause d'un accord amiable de rupture du contrat de travail est subordonnée à la constatation que le consentement du salarié aurait été vicié par dol, erreur ou violence ; que la cour d'appel, qui a déduit, de façon d'ailleurs erronée, de l'existence de divergences entre l'employeur et son salarié sur la politique commerciale de la société, que l'acte de rupture litigieux avait été improprement qualifié de rupture d'un commun accord, sans constater que le consentement du salarié aurait été vicié, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que la constatation de l'existence de négociations suffit à reconnaître que les parties se sont concertées sur les conditions de la rupture amiable du contrat de travail ; que la société Discac avait fait valoir dans ses écritures que le salarié ne contestait à aucun moment avoir pu s'entretenir avec son employeur des circonstances de son départ avant la signature de l'acte sous seing privé du 17 décembre 1997 ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'aucune pièce n'était produite relativement à des négociations antérieures au 17 décembre, sans vérifier si des négociations étaient bien intervenues entre les parties le jour de la signature du document litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture, improprement qualifiée d'un commun accord, avait pour objet de permettre à l'employeur d'éviter de respecter la procédure de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce salarié a droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à six mois de salaires, l'arrêt, après avoir requalifié la rupture en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il convient de faire une application combinée des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié comptait 19 mois d'ancienneté, et alors qu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 27 440,82 euros (180 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen pour évaluer ledit préjudice ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40849
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 03 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40849
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