La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°02-40698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 02-40.698 et n° F 02-40.884 ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Nuances aux droits de laquelle sont venues successivement la société Doc The Original puis la société LDMC le 4 février 1992 en qualité de VRP multicartes pour représenter la marque Doc Martens ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que par arrêt du 18 juille

t 2000 (pourvoi n° F 98-41.222), la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 02-40.698 et n° F 02-40.884 ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Nuances aux droits de laquelle sont venues successivement la société Doc The Original puis la société LDMC le 4 février 1992 en qualité de VRP multicartes pour représenter la marque Doc Martens ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que par arrêt du 18 juillet 2000 (pourvoi n° F 98-41.222), la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions rendues par la cour d'appel de Rennes le 19 février 1998 ;

Sur le moyen unique du salarié annexé au présent arrêt :

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui par motifs adoptés a constaté que le salarié prospectait pour une autre marque n'encourt pas les critiques de la première branche du moyen ;

Et attendu ensuite que la demande d'indemnité spéciale ne peut être contenue dans la demande d'indemnité de clientèle à laquelle le VRP n'a pas renoncé en la formulant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société LDMC à payer à M. X... la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à titre de provision à valoir sur le montant des commissions retenues en 1993 et 1994 les parties étant renvoyées pour le surplus à faire entre elles, conformément aux stipulations contractuelles, le compte définitif des sommes dues de ce chef à M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'article 9 du contrat que M. X... devait recevoir des commissions sur toute commande directe ainsi que sur toute commande indirecte, calculées au taux de 6 % sur toute la gamme (à l'exception des chaussures à coque Air Wair pour lesquelles s'appliquait un taux de 4 %) et ce jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires hors taxes annuel de 4 millions de francs, le taux étant ramené à 4 % au-delà de ce plafond ;

que quoique M. X... ne fournisse aucun décompte explicatif de la somme de 250 000 francs qu'il réclame de ce chef, l'employeur ne conteste pour sa part aucunement que les commissions perçues par le salarié avaient été indûment calculées en 1993 et 1994 au taux de 4 % en deça du plancher de chiffre d'affaires hors taxes fixé à 4 millions de francs ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait expressément fait référence pour l'exposé des prétentions aux conclusions déposées les 4 avril et 3 mai 2001 par la société LDMC et alors que dans les conclusions déposées le 4 avril 2001, l'employeur soutenait que M. X... a toujours été réglé sur un commissionnement de 4 % à compter d'un chiffre d'affaires annuel de 4 000 000 francs, conformément au contrat régularisé le 15 janvier 1992, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LDMC à payer à M. X... la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à titre de provision à valoir sur le montant des commissions retenues en 1993 et 1994 les parties étant renvoyées à faire entre elles, conformément aux stipulations contractuelles, le compte définitif des sommes dues de ce chef à M. X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40698
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (Chambres réunies), 03 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award