AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 612 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation dans les deux mois de la notification ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2001 et notifié le 2 novembre 2001, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 2001 ; que la lettre ayant été retournée avec l'indication que le pourvoi devait être formé à la Cour de Cassation, M. X... a adressé son pourvoi au greffe de la Cour de Cassation par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2002 alors que le délai de deux mois était expiré ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.