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06/04/2004 | FRANCE | N°02-40115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que Mme X...
Y... a été engagée, le 1er avril 1999, par la société Cabinet du Tintoret, en qualité d'employée de gérance ; que sa rémunération comportait une partie variable composée de commissions ; que la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction

prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de provi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que Mme X...
Y... a été engagée, le 1er avril 1999, par la société Cabinet du Tintoret, en qualité d'employée de gérance ; que sa rémunération comportait une partie variable composée de commissions ; que la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de provisions sur des rappels de salaire, l'arrêt énonce que l'article 25 de la Convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 5 juillet 1956 prévoit que pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, que la rémunération maintenue correspond à celle qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé, que dans le cas où celle-ci perçoit une rémunération variable, il convient de se référer à une moyenne calculée sur une durée significative, et que les trois ou quatre mois précédant l'arrêt de travail constituent à l'évidence une référence plus significative que la moyenne des douze derniers mois, étant observé que la salariée a débuté son activité en avril 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de rappel de maintien de salaire pendant le congé de maternité, de retenue de salaire indue et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet du Tintoret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40115
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40115
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