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06/04/2004 | FRANCE | N°02-40111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1989 par l'association halte garderie "Suce Pouce" a été licenciée pour faute grave le 19 mars 1998, alors qu'elle exerçait la fonction de directrice ; qu'estimant son licenciement non fondé elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités et rappels de salaire ;

Attendu que l'association halte garderie "Suce Pouce" fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 06 novembre 2001)

de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1989 par l'association halte garderie "Suce Pouce" a été licenciée pour faute grave le 19 mars 1998, alors qu'elle exerçait la fonction de directrice ; qu'estimant son licenciement non fondé elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités et rappels de salaire ;

Attendu que l'association halte garderie "Suce Pouce" fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 06 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen :

1 ) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que pour allouer à la salariée diverses sommes au titre d'indemnités et autres rappels de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer le montant de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas précisé le montant du salaire de référence servant au calcul de ces diverses sommes, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

qu'en se bornant à considérer qu'en l'espèce, la salariée avait droit au paiement des diverses sommes qu'elle réclamait (exceptée l'indemnité compensatrice de préavis réduite de moitié) d'une part en l'absence de faute grave et, d'autre part, en application de la convention collective et de la mensualisation, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'association exposante (p.14 à 16), si la rémunération horaire et le salaire mensuel brut, indispensables aux différents calculs des sommes allouées, et auxquels se référait Mme X..., étaient exacts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que tant les rappels de salaire que les différentes indemnités allouées - indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement - sont calculées en prenant pour base un salaire de référence ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, qui a retenu que la salariée bénéficiait du coefficient 345, augmenté de la majoration d'ancienneté, tel que prévu par la convention collective des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, que celle-ci s'est référée au salaire mensuel conventionnel pour statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Halte Garderie "Suce Pouce" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Halte Garderie "Suce Pouce" à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40111
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40111
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