AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 10 juillet 1997, Henri X..., employé comme outilleur par la société Rivex, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail ; qu'il est décédé peu de temps après son transfert à l'hôpital ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès ; que la cour d'appel (Besançon, 8 mars 2002) a rejeté le recours formé par les ayants droit de Henri X... tendant à la prise en charge du décès de celui-ci au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir déboutés de leur recours alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et lieu du travail et ayant entraîné le décès de la victime ne peut être détruite que par la preuve, à la charge de l'employeur, de ce que le décès résulte uniquement d'un état pathologique préexistant sans lien de causalité avec le travail ; qu'en écartant cette présomption en l'espèce, au seul motif qu'il résulterait du rapport de l'expert désigné par le tribunal que la lésion mortelle avait exclusivement pour origine un état pathologique préexistant , la cour d'appel a dénaturé le rapport qui ne retenait une telle origine qu'à titre d'hypothèse et de manière non exclusive ; qu'elle a ainsi violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, hors toute dénaturation du rapport d'expertise, que la lésion mortelle, due à une rupture spontanée d'anévrisme de l'aorte abdominale, avait exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; qu'elle en a déduit à bon droit que le décès ne relevait pas de la législation sur les risques professionnels ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.